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Code pénal - Articles 34bis à 34quinquies

Code pénal - Articles 34bis à 34quinquies

Art. 34bis.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [1 ...]1 ou de la réclusion.

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  (1)<L 2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>

 

  Art. 34ter.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale [1 ...]1, dans le cadre des condamnations suivantes :

  1° les condamnations [2 sur la base des articles 54 et 57bis]2, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

  2° les condamnations qui, [2 sur la base des articles 57 et 57bis]2, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

  3° les condamnations [3 à une peine privative de liberté de cinq ans au moins]3 sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, [4 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°]4 et 428, § 5.

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  (1)<L 2014-04-25/23, art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014>

  (2)<L 2014-04-25/23, art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014>

  (3)<L 2016-02-05/11, art. 11, 114; En vigueur : 29-02-2016>

  (4)<L 2022-03-21/01, art. 84, 148; En vigueur : 01-06-2022>

 

  Art. 34quater.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale [2 ...]2, dans le cadre des condamnations suivantes :

  1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement [3 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis,]3 pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

  2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, [7 417/3, alinéa 3, 2°,]7 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;

  3° [4 les condamnations sur la base des [7 articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22]7.

  [1 4° en cas d'application des articles [5 62 ou 65,]5 les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.]1

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  (1)<L 2011-11-30/28, art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012>

  (2)<L 2014-04-25/23, art. 33, 104; En vigueur : 24-05-2014>

  (3)<L 2014-04-25/23, art. 58, 104; En vigueur : 24-05-2014>

  (4)<L 2016-02-01/09, art. 6, 115; En vigueur : 29-02-2016>

  (5)<L 2019-05-05/10, art. 65, 137; En vigueur : 03-06-2019>

  (6)<L 2020-05-04/16, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2020>

  (7)<L 2022-03-21/01, art. 85, 148; En vigueur : 01-06-2022>

 

  Art. 34quinquies.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.

  [1 Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.]1

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  (1)<L 2014-04-25/23, art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014>

 

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