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Code d'instruction criminelle - Art216ter

Code d'instruction criminelle - Art216ter

Section 2. [1 Extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions]1

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  (1)<Inséré par L 2018-03-18/14, art. 10, 057; En vigueur : 12-05-2018>

 

 

  Art. 216ter.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde et à condition que le suspect d'une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application de l'alinéa 5.

   Si l'infraction a causé un dommage à une victime connue, le procureur du Roi peut inviter la victime et le suspect à consentir à une médiation sur l'indemnisation ou la réparation ainsi que sur ses modalités. Il est assisté à cette fin par le service compétent des communautés.

   Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. [2 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]2

   La prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive des conditions proposées, visées aux alinéas 1er et 2, ou des mesures proposées, visées à l'alinéa 5.

   Sans préjudice de l'alinéa 2, le procureur du Roi peut toujours proposer une ou plusieurs des mesures suivantes, à exécuter par le suspect durant une période qui ne peut excéder un an :

   1° suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate et en fournir régulièrement la preuve, si un problème comportemental, la circonstance d'une maladie ou une assuétude semble être à la base de l'infraction;

   2° exécuter un travail d'intérêt général de cent vingt heures maximum. Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par le suspect pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles, uniquement auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. Le travail d'intérêt général ne peut consister en une activité qui, dans le service public ou l'association désignés, est généralement effectuée par des travailleurs rémunérés;

   3° suivre une formation de cent vingt heures maximum.

   § 2. Si le suspect de l'infraction consent aux conditions proposées, visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et/ou 2, et aux mesures proposées, visées au paragraphe 1er, alinéa 5, le procureur du Roi communique sa décision d'exécution au service compétent des communautés de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi des mesures.

   Le service compétent des communautés informe le suspect de l'infraction de la procédure et des conséquences juridiques.

   Après avoir entendu le suspect de l'infraction et tenant compte des observations de celui-ci, de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des indications du procureur du Roi, le service compétent des communautés entreprend les démarches nécessaires afin de donner un contenu concret aux mesures proposées.

   Le suspect de l'infraction et le service compétent des communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fixée dans une convention acceptée et signée par le suspect.

   Si le procureur du Roi marque son accord sur la convention, il la signe également et une copie de celle-ci est communiquée au responsable du service compétent des communautés et au suspect. Si la médiation sur l'indemnisation ou la réparation et ses modalités n'ont pas été achevées, la victime est informée de la continuation du dossier en ce qui concerne les mesures axées sur l'auteur. Le procureur du Roi peut, à tout moment, sur requête écrite, apporter des précisions ou des modifications, à la demande du service compétent des communautés ou du suspect de l'infraction.

   Le service compétent des communautés est en charge du suivi et du contrôle de l'exécution des mesures.

   Le service ou la personne auprès duquel ou de laquelle les mesures sont exécutées, transmet au moins un rapport écrit sur l'exécution des mesures au service compétent des communautés.

   Le rapport traite des points suivants :

   - les présences et, le cas échéant, les absences de l'intéressé ou l'arrêt unilatéral des mesures;

   - les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'exécution des mesures et les situations comportant un risque sérieux pour des tiers.

   En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, le service compétent des communautés en informe sans délai le procureur du Roi. En pareil cas, le procureur du Roi peut convoquer le suspect de l'infraction, entendre celui-ci en ses observations et décider de poursuivre l'exécution de la convention, assortie le cas échéant de précisions ou de modifications, ou de mettre fin à la convention.

   § 3. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au paragraphe 1er ne peuvent être proposées que si le suspect s'engage à payer ces frais dans le délai fixé par le procureur du Roi. D'autres frais de justice peuvent également être imputés.

   § 4. Le procureur du Roi invite le suspect de l'infraction qui donne ou peut donner lieu à une confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.

   § 5. Lorsque le suspect de l'infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l'action publique est éteinte.

   En outre, si un dommage a été causé à un tiers, l'action publique n'est éteinte que si le suspect reconnaît par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation ou de la réparation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci.

   En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent. L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au paragraphe 1er. Vis-à-vis d'elles, l'acceptation de la proposition par le suspect constitue une présomption irréfragable de sa faute.

   § 6. La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal.

   Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.

   Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.

   Si la faculté est exercée dans une affaire pendante et que l'action publique n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel saisi.

   Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application légales du paragraphe 1er, alinéa 1er, si le suspect a accepté les mesures proposées de manière libre et éclairée et si les mesures proposées par le procureur du Roi sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent statue sur la légalité de la convention proposée et homologue la convention. Pendant l'instruction judiciaire et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction apprécie la proportionnalité des mesures proposées dans le cadre de l'appréciation des charges. Si la convention n'est pas homologuée, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel la convention a été soumise pour homologation, ne peut plus poursuivre l'examen du fond de l'affaire. De même, les documents rédigés et les communications orales faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge du suspect dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.

   Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.

   Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales qui aura eu pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens appartenant à une personne citée dans le dossier est puni par les peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.

   La faculté prévue au paragraphe 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.

   Si les mesures proposées, visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sont pas mises en oeuvre ou le sont partiellement, le juge saisi pour se prononcer sur les faits reprochés au suspect, sur lesquels l'accord portait, peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, de la partie mise en oeuvre des mesures proposées.

   § 7. Lors de sa comparution devant le procureur du Roi, le suspect peut pour l'application du présent article se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.

   La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.

   § 8. Le service compétent des communautés assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de l'exécution du présent article.

   Les agents de ce service remplissent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi qui exerce un contrôle sur l'évolution du dossier.]1

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  (1)<L 2018-03-18/14, art. 11, 057; En vigueur : 12-05-2018>

  (2)<L 2019-05-05/19, art. 151, 064; En vigueur : 29-06-2019>

 

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