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Code pénal - Articles 37quinquies à 37septies

Code pénal - Articles 37quinquies à 37septies

Section Vter. - ([1 ancienne section Vbis renumérotée en nouvelle section Vter]1) De la peine de travail <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002>

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  (1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

 

  Art. 37quinquies.([1 ancien art. 37ter renuméroté en nouvel art. 37quinquies]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.

  [3 La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :

   1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

   2° visés [5 aux articles 417/12 à 417/22]5;

   3° visés [5 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]5, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

   4° visés aux articles 393 à 397.]3

  § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.

  La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

  § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

  [2 Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.]2

  § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.

  [4 En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]4

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  (1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

  (2)<L 2014-04-10/80, art. 4, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

  (3)<L 2016-02-05/11, art. 12, 114; En vigueur : 29-02-2016>

  (4)<L 2019-05-05/12, art. 2, 138; En vigueur : 07-06-2019>

  (5)<L 2022-03-21/01, art. 87, 148; En vigueur : 01-06-2022>

 

  Art. 37sexies.([1 ancien art. 37quater renumérotée en nouvel art. 37sexies]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

  La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

  La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

  § 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale. <L 2006-12-27/33, art. 35, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  (Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.

  Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 2°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  § 3. (Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail.) La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt. <L 2006-12-27/33, art. 35, 3°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  (§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la [2 peine de travail et de la peine de probation autonome]2 sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la [2 peine de travail et de la peine de probation autonome]2 afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

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  (1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

  (2)<L 2014-04-10/80, art. 5, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

 

  Art. 37septies.([1 ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37septies)]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. <L 2006-12-27/33, art. 36, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.

  § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. [2 ...]2

  (La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

  Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article [3 37quinquies]3, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article [3 37quinquies]3 , § 4, le préciser et l'adapter.

  (Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 5°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé [2 ou par une voie électronique à définir par le Roi]2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.

  La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport [2 motivé]2 en vue de l'application de la peine de substitution.

  (Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

  Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.

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  (1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

  (2)<L 2014-04-10/80, art. 6, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

  (3)<L 2019-05-05/10, art. 66, 137; En vigueur : 03-06-2019>

 

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