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Code pénal - Articles 37ter et 37quater

Code pénal - Articles 37ter et 37quater

Section Vbis. ([2 ancienne section Vter renumérotée en nouvelle section Vbis]2) [1 - De la peine de surveillance électronique]1

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  (1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 6, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016>

  (2)<L 2014-04-10/80, art. 3, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

 

  Art. 37ter.[1 § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.

   Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.

   La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits :

   1° visés [3 aux articles 417/12 à 417/22]3;

   2° visés [3 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]3, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

   3° visés aux articles 393 à 397.

   § 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.

   La peine de surveillance électronique [2 doit débuter]2 dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.

   § 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné "service compétent pour la surveillance électronique", de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

   Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée.

   Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

   § 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.

   Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.

   § 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.

   La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes :

   1° ne pas commettre d'infractions;

   2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;

   3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.

   Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.]1

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  (1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 7, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 7 réécrit par L 2016-02-05/11, art. 44>

  (2)<L 2018-07-11/02, art. 7, 131; En vigueur : 28-07-2018>

  (3)<L 2022-03-21/01, art. 86, 148; En vigueur : 01-06-2022>

 

  Art. 37quater. [1 § 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.

   § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.

   § 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.

   Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

   - au condamné;

   - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;

   - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

   - au service compétent pour la surveillance électronique.

   § 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.

   Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d'imposer au condamné.

   Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.

   Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

   Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide :

   - au condamné;

   - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;

   - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

   - au service compétent pour la surveillance électronique.

   En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.

   En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.

   Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.

   La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur :

   - les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;

   - l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;

   - la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.

   Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

   - au condamné;

   - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;

   - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

   - au service compétent pour la surveillance électronique.

   § 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.]1

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  (1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 8, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 8, réécrit par L 2016-02-05/11, art. 45>

 

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