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Code pénal - Articles 37octies à 37undecies

Code pénal - Articles 37octies à 37undecies

 

Section Vquater. [1 - De la peine de probation autonome]1

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  (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 7, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

 

  Art. 37octies.[1 § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.

   Une peine de probation autonome consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge conformément au § 2.

   Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.

  La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :

   1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

   2° visés [3 aux articles 417/12 à 417/22]3;

   3° visés [3 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]3, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

   4° visés aux articles 393 à 397.

   § 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.

   § 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

   Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

   § 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.

  [2 En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]2

   § 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.]1

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  (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 8, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 8 modifié par L 2016-02-05/11, art. 51, 114>

  (2)<L 2019-05-05/12, art. 3, 138; En vigueur : 07-06-2019>

  (3)<L 2022-03-21/01, art. 88, 148; En vigueur : 01-06-2022>

 

  Art. 37novies.[1 § 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par un assistant de justice du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.

   L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.

   Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice, qui désigne sans délai l'assistant de justice.

   Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.

   § 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

   Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

   § 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport de l'assistant de justice qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.

   Le contenu concret de la peine de probation autonome est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.]1

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  (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 9, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

 

  Art. 37decies.[1 § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.

   Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.

   Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.

   La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

   § 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.

   La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.

   Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé ou par une voie électronique à définir par le Roi au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

   Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

   La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.]1

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  (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 10, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>>

 

  Art. 37undecies.[1 En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation autonome, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à déterminer par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.

   La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.

   Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.

   Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.]1

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  (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 11, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>>

 

 

 

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