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Surveillance électronique dans le cadre de l'exécution des peines privatives de liberté inférieures ou égales à 3 ans (DD, SEDirP, SEDGD, SEJAP)

Lorsque la personne est condamnée à une peine de prison dont la partie ferme est égale ou inférieure à 3 ans, celle-ci peut être exécutée sous la forme d’une surveillance électronique.

Si la personne est condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total est de six mois ou plus jusqu’à trois ans, c’est le juge de l’application des peines qui peut décider d’accorder une surveillance électronique.

Outre le respect d’un horaire, la personne doit aussi respecter des conditions générales : ne pas commettre d’infraction, rester joignable, communiquer tout changement de numéro de téléphone, avoir une résidence fixe, respecter l’horaire et les règles de la surveillance électronique, ne pas détériorer le matériel.

Des conditions particulières peuvent être imposées également mais uniquement si le directeur de prison ou la DGD ou le juge de l’application des peines l’estiment indispensable.

Dès que la surveillance électronique est activée, un horaire standard est établi. Cet horaire peut être adapté si la personne travaille ou suit une formation de manière régulière. L’horaire, l’adaptation de celui-ci ainsi que son contrôle est assuré par la Direction de surveillance électronique.

Si la mesure de  surveillance électronique octroyée par le directeur de prison est assortie de conditions particulières ou si la mesure de surveillance électronique a été octroyée par le Juge de l’application des peines ou par la DGD, un assistant de justice est chargé de contacter la personne condamnée afin de lui expliquer les caractéristiques de la surveillance électronique, les conditions générales et les éventuelles conditions particulières. L’assistant de justice accompagne la personne dans le déroulement de sa mesure et communique toutes les informations utiles à la DSE, au directeur de prison, à la DGD et au juge de l’application des peines tout au long de la mesure.

Si la mesure de surveillance électronique octroyée par le directeur de prison n’est pas assortie de conditions particulières, un assistant de justice est chargé de contacter la personne condamnée afin de lui expliquer les caractéristiques de la surveillance électronique et les conditions générales. Si en cours de mesure, la personne condamnée rencontre des difficultés, elle peut faire appel à la permanence sociale organisée au sein de la Direction de surveillance électronique. Tout au long de la mesure, les informations utiles concernant la situation du condamné ou le non-respect de la mesure de surveillance électronique sont communiquées au directeur de prison.

Réglementation

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine

Loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins 

Arrêté royal du 14 juillet 2022 déterminant le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique, visé à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine 

Autres types de surveillance électronique

•    La détention préventive sous surveillance électronique (DPSE)
•    La surveillance électronique en tant que peine autonome (SEPA)
•    La surveillance électronique dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté supérieures à 3 ans (SETAP)
•    La surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une mise à la disposition du TAP (MDTAP)
•    La surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une mesure d’internement (SECPS)

 

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