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En pratique

Le procureur du Roi transmet à la Maison de justice sa décision d’orienter le dossier vers une « médiation-mesures ». La Maison de justice intervient pour mettre en œuvre cette procédure.

Un assistant de justice est désigné pour :
•    concrétiser les attentes du procureur du Roi au moyen d’une convention. Celle-ci est rédigée avec l’auteur et, avec la victime lorsqu'elle participe à la procédure. Cette convention est ensuite signée par les parties concernées. Pour ce faire, l’assistant de justice rencontre les différentes parties et peut, le cas échéant, proposer une rencontre entre l’auteur et la victime s’il s’agit d’une médiation « auteur-victime ». Dans cette convention, les engagements pris par l’auteur et/ou, le cas échéant, les accords conclus entre l’auteur et la victime sont indiqués. Pour ce qui est des mesures à respecter par l’auteur (TIG, thérapie/traitement ou formation), une collaboration peut être établie avec des services d’accompagnement/d’aide et des thérapeutes vers lesquels l’auteur sera orienté.
•    mettre en œuvre et assurer le contrôle et le suivi de la convention après sa validation par le procureur du Roi.

Quels sont les délais ?

Les mesures axées sur l’auteur (TIG, formation et traitement/thérapie)  doivent être exécutées dans un délai de maximum un an.

Quand la procédure prend-elle fin ?

L’auteur doit avoir satisfait à toutes les mesures et conditions reprises dans la convention. Il doit également avoir payé les frais d’analyse et d’expertise ainsi que les frais de justice éventuels. Ce n’est qu’après cela que le procureur du Roi peut décider d’éteindre l’action publique.

En cas d’interruption/échec de la procédure, le procureur du Roi peut décider de renvoyer l’auteur devant un tribunal.

Etant donné que la procédure ne peut être proposée que lorsque le magistrat de parquet est d’avis que les faits ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, en cas d’échec/interruption de la procédure, aucune peine d’emprisonnement de plus de deux ans ne pourrait être requise si les faits sont poursuivis devant le tribunal.

 

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