Réglementation
La peine de travail est régie par les articles 37quinquies, sexies et septies du Code pénal.
Ces articles prévoient que lorsqu’une personne a commis un fait de nature à entrainer une peine de police ou une peine correctionnelle (hormis certains faits prévus par la loi), le juge peut décider de condamner, à titre principal, à une peine de travail. Dans son jugement, le juge précise le nombre d’heures à effectuer (de 20 à 300 heures), une éventuelle indication concernant le contenu concret de celle-ci ainsi qu’une peine d’amende ou de prison applicable en cas de non-exécution de la peine de travail (dites peine subsidiaire).
Le juge ne peut condamner à une peine de travail que si la personne est présente à l’audience (ou représentée par son avocat) et après que celle-ci ait donné son accord.
Une fois la décision judiciaire passée en force de chose jugée (c’est-à-dire au moment où le jugement ne peut plus faire l’objet d’aucun recours), le justiciable a 12 mois pour exécuter sa peine. Dans certains cas, la Commission de probation peut décider de prolonger ce délai.
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