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Libération à l'essai

La nouvelle loi sur l’internement est entrée en vigueur au 1er octobre 2016.

Plusieurs changements méritent d’être notés : désormais, seuls les faits ayant provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers peuvent mener à un internement. Sur le plan de la procédure, la Chambre de protection sociale (CPS) remplace la Commission de défense sociale. 

Composée d’un juge professionnel, d’un assesseur en psychologie clinique et d’un assesseur en réinsertion sociale, elle est une chambre spécialisée du Tribunal de l’application des peines.

Ainsi, après que le Tribunal correctionnel, la Cour d’assises ou la Chambre du conseil a décidé d’un internement, la CPS s’occupe de la mise en œuvre de cette décision. La CPS va ainsi décider soit du placement en institution (et alors du choix de l’institution), soit de l’octroi d’une modalité d’exécution de l’internement. En plus de la libération à l’essai assortie de conditions, la nouvelle loi prévoit deux nouvelles modalités d’exécution de l’internement : la détention limitée et la surveillance électronique.

Lorsqu’une de ces trois modalités d’internement est accordée à l’interné, un assistant de Justice assure la guidance de celui-ci.

On notera que l’internement est désormais envisagé comme une mesure évolutive : la situation du justiciable interné sera réexaminée à intervalles réguliers prévus par la loi. Ainsi, l’internement n’est plus d’emblée considéré comme une mesure à durée indéterminée. La notion de trajet de soins apparaît centrale.

Après une période de libération à l’essai d’au moins trois ans, la CPS peut soit octroyer la libération définitive (le dossier est alors clôturé), soit prolonger la libération à l’essai.

 

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